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27/01/1993 | FRANCE | N°114588

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 114588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, a opposé la déchéance quadriennale à sa demande tendant à

obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, a opposé la déchéance quadriennale à sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le ministre de l'intérieur a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au président dela cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114588
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 114588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114588.19930127
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