Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement de ladite indemnité ou d'une somme équivalente en raison du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Paris.