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27/01/1993 | FRANCE | N°116630

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 116630


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement

de ladite indemnité ou d'une somme équivalente en raison du préjudice qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement de ladite indemnité ou d'une somme équivalente en raison du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116630
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 116630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116630.19930127
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