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27/01/1993 | FRANCE | N°132367

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 132367


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CITA, demeurant société civile immobilière "Le Village", bâtiment A, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1990 par laquelle le secrétaire général du Gouvernement a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement,
2°) d'

annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-7...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CITA, demeurant société civile immobilière "Le Village", bâtiment A, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1990 par laquelle le secrétaire général du Gouvernement a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... à défaut le demandeur est averti par le greffier que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire général du gouvernement aurait refusé de lui verser la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement n'était pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ; que, faute pour le requérant d'avoir produit ce document alors qu'une demande en ce sens lui avait été adressée par le tribunal administratif, sa demande a été rejetée comme irrecevable par le jugement dont il est fait appel ;
Considérant que le requérant ne justifie pas en appel s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132367
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 132367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132367.19930127
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