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27/01/1993 | FRANCE | N°50304

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 50304


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures le plaçant en position de congé administratif en été 1978 et en août et septembre 1981 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures le plaçant en position de congé administratif en été 1978 et en août et septembre 1981 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., enseignant au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès de l'université d'Ankara (Turquie) depuis octobre 1972, a été titularisé par arrêté du 1er octobre 1977, en qualité d'adjoint d'enseignement ; qu'à compter de cette date, il a été détaché pour l'exercice de sa mission de coopération auprès du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le décret du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle, pris pour l'application de l'article 41 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, reste applicable aux agents autres que ceux qui sont régis par les dispositions du décret du 15 mars 1973 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 qui concernent les seuls fonctionnaires détachés auprès du ministre chargé de la coopération ; qu'en vertu de l'article 15 du décret du 2 mai 1961 précité, les modalités d'application du régime de congés administratifs dont bénéficie les fonctionnaires détachés pour l'accomplissement d'une tâche de coopération sont fixées par décret ; que c'est sur le fondement de ces dispositions qu'a été pris le décret du 28 mars 1967 en tant qu'il définit le régime des congés administratifs applicables aux personnels titulaires en service dans les pays étrangers et relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; que, d'une part, en vertu de l'article 17 de ce décret, figure au nombre des situations ouvrant droit aux émoluments pour service à l'étranger notamment la situation de congé administratif ; que l'arrêté du 28 mars 1970 qui fixe les conditions d'application de cet article précise la durée du cogé administratif des personnels enseignants ; que, d'autre part, l'article 23 du décret susmentionné du 28 mars 1967 prévoit la réduction à 30 % de l'indemnité de résidence locale pendant la durée du congé administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susanalysées que la circonstance que M. Michel X... a été titularisé en qualité d'adjoint d'enseignement ne faisait pas obstacle à ce que, régulièrement placé en congé administratif, le montant de son indemnité de résidence fût réduit à 30 % ; que, par suite, M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions susanalysées du ministre des relations extérieures ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 50304
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - POSITIONS - CONGES.


Références :

Décret 61-421 du 02 mai 1961 art. 15
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 17, art. 23
Décret 73-321 du 15 mars 1973
Loi 72-659 du 13 juillet 1972
Ordonnance 59-204 du 04 février 1959 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 50304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:50304.19930127
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