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27/01/1993 | FRANCE | N°96637

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 96637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ( Haute-Vienne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1986 du maire de la commune de Janailhac (Haute-Vienne) accordant au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Plaud représenté par M. Nardot un permis de

construire un bâtiment à usage agricole, ensemble annule po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ( Haute-Vienne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1986 du maire de la commune de Janailhac (Haute-Vienne) accordant au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Plaud représenté par M. Nardot un permis de construire un bâtiment à usage agricole, ensemble annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Emile X... et de Me Vincent, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de Plaud,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de permis de construire :
Considérant que la déclaration exigée par l'article 153-1 du réglement sanitaire départemental pour l'installation d'un bâtiment d'élevage n'est pas au nombre des pièces prévues par les articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme et qui doivent figurer dans le dossier de demande d'un permis de construire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 5 septembre 1985 du maire de Janailhac accordant au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Plaud le permis de construire un bâtiment agricole à usage de stabulation libre aurait été pris irrégulièrement en raison de l'absence dans le dossier de la demande de la déclaration susmentionnée doit donc être écarté ;
Sur la violation de l'arrêté préfectoral du 20 août 1979 :
Considérant que si la construction litigieuse se situe dans le périmètre de protection rapproché du captage de la source de "Chamessouze", établi par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 août 1979, cet arrêté impose que toute demande de construction dans ce périmètre soit soumise préalablement au conseil départemental d'hygiène et interdit le dépôt, le rejet ou l'épandage de produits liquides ou solides pouvant altérer la qualité des eaux ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ledit conseil a émis un avis favorable le 11 décembre 1985 ; que, d'autre part, les prescriptions imposées dans l'arrêté accordant le permis litigieux ont pour objet d'empêcher tout risque concernant la qualité des eaux, en reprenant les recommandations émises par le comité départemental ; que, dès lors, larrêté attaqué n'est pas contraire à l'arrêté préfectoral du 20 août 1979 ;
Sur la violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère exclusivement rural de la zone concernée, de la distance supérieure à 50 mètres de tout bâtiment d'habitation et des prescriptions imposées par l'arrêté attaqué, celui-ci soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'eu égard à la localisation en zone rurale de la construction en cause, à sa dimension peu importante en hauteur, à l'obligation prescrite par le permis litigieux de respecter des couleurs extérieures conformes à un nuancier régional, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Janailhac et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 96637
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2 à R421-8, R111-2, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 96637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96637.19930127
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