Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnnance, la requête présentée à cette cour par la VILLE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1989 ;
Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentés par la VILLE DE CHATENAY-MALABRY ; la VILLE DE CHATENAY-MALABRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 janvier 1987 du maire de Chatenay-Malabry retirant à M. X... ses fonctions de directeur administratif du conservatoire municipal de musique,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de son comportement et de sa manière de servir jugée non satisfaisante que le maire de la VILLE DE CHATENAY-MALABRY a retiré à M. X... la direction administrative du conservatoire municipal de musique de la ville ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé a conservé son titre et ses émoluments, la mesure prise à son encontre a revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire et non celui d'une mesure d'ordre intérieur comme le soutient la requérante ;
Considérant, d'autre part, que la matérialité des faits qui fondent cette sanction disciplinaire n'est pas établie par la ville ; que la VILLE DE CHATENAY-MALABRY n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 1987 par lequel le maire de Chatenay-Malabry a retiré à M. X... la direction administrative du conservatoire municipal de musique ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispoitions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la VILLE DE CHATENAY-MALABRY à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHATENAY-MALABRY est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE CHATENAY-MALABRY est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHATENAY-MALABRY, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.