La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°55943

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 55943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts de X..., héritiers de M. de X..., demeurant ... à 1003 Lausanne (Suisse) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. de X... a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de l

a majoration exceptionnelle de l'année 1973 ;
2° prononce la décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts de X..., héritiers de M. de X..., demeurant ... à 1003 Lausanne (Suisse) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. de X... a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ;
2° prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ratifiée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et publiée au Journal Officiel de la République française du 10 octobre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat des consorts de X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. de X... était regardé comme résident tant par les autorités helvétiques que françaises ; qu'il convient, dès lors, d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenu par ce dernier texte doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ;
Considérant qu'il résulte d l'instruction que M. de X..., de nationalité française, disposait depuis 1969 d'une résidence à Lausanne ; qu'il s'était installé à proximité du domicile de son frère et de celui de son fils, qui résidaient en Suisse ; qu'en 1971 il avait fait immatriculer en Suisse son automobile et avait obtenu un permis de conduire suisse ; qu'un permis d'établissement (carnet C) lui a été délivré en 1974 par les autorités helvétiques ; que M. de X... était assujetti aux impôts cantonal et communal et à l'impôt fédéral pour la défense nationale sur la base de son train de vie ; que, dans ces conditions, M. de X... doit être regardé comme ayant eu en Suisse son foyer d'habitation permanent au sens du 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse susrappelé, alors même qu'il disposait également d'une résidence à Nice et d'un appartement à Paris occupé en permanence par une employée âgée et y effectuait de brefs séjours et qu'il réglait sur des comptes domiciliés en France une partie de ses dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts de X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. de X... a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. de X... au titre des années 1972 à 1974 est réduite respectivement d'une somme de 66 163 F en 1972, 74 493 F en 1973 et 111 212 F en 1974.
Article 2 : M. de X... est déchargé de la différence entre d'une part l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 et, d'autre part, les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui résultent de la présente décision.
Article 3 : Le jugement en date du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts de X..., héritiers de M. de X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55943
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 55943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:55943.19930129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award