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29/01/1993 | FRANCE | N°96569

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 96569


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1983, par laquelle la directrice de l'hospice de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la s

anté publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victim...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1983, par laquelle la directrice de l'hospice de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Fondation Lecailler-Leriche, maison de retraite et de cures médicales et de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'institue une procédure particulière applicable à la révocation des agents occupant un emploi réservé ;
Considérant que la décision de révocation prise le 12 décembre 1983 par la directrice de la Fondation Lecailler-Leriche, hospice de Caudebec-lès-Elbeuf, était fondée sur le refus de M. X... d'exécuter des ordres donnés pour le service ; que si M. X... soutient avoir accompli les travaux de menuiserie qui lui étaient demandés à partir des croquis qui lui avaient été fournis, il ressort des pièces du dossier que le retard important mis dans la réalisation des travaux est entièrement imputable à l'attitude du requérant ; que, dans ces conditions, M. X... a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la directrice de l'hospice de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé sa révocation ;
Sur les conclusions de la Fondation Lecailler-Leriche tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la parie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la Fondation Lecailler-Leriche les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fondation Lecailler-Leriche, tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fondation Lecailler-Leriche et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96569
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29 EMPLOIS RESERVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 96569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96569.19930129
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