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01/02/1993 | FRANCE | N°115241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 115241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François TERRASSE, demeurant 24, Domaine de Sourzy à Montagny (69700) et M. Didier Y..., demeurant ... ; M. TERRASSE et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François TERRASSE, demeurant 24, Domaine de Sourzy à Montagny (69700) et M. Didier Y..., demeurant ... ; M. TERRASSE et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... TERRASSE et de M. Didier Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant que l'arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, modifiant les arrêtés du 4 août 1987 et du 12 novembre 1988, qui institue pour les pharmaciens d'officine un taux de marge brut degressif en fonction du prix fabricant a un caractère réglementaire ; que, par suite, il n'avait pas à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté qui constitue une exception au principe de la libre détermination des prix aurait été pris selon une procédure inadaptée à son objet n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : " ... Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er novembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés" ;

Considérant, d'une part, que la réduction des dépenses de l'assurance maladie n'est pas étrangère à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispsitions de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté attaqué, qui ont tenu compte de l'évolution des divers éléments énumérés par les dispositions précitées de l'article L.162-38, éléments sur lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est prononcé dans un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue, n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cette évolution ;
Considérant qu'en réglementant le prix des médicaments, ainsi que lui en donnait le pouvoir le législateur, l'administration n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les pharmaciens et les autres citoyens, ni parmi les pharmaciens entre ceux pour lesquels l'arrêté contesté entraînerait des difficultés financières et les autres ;
Considérant que les requérants ne sauraient sérieusement prétendre que l'arrêté contesté, en réduisant la marge bénéficiaire des pharmaciens d'officine, porterait une atteinte grave au droit de propriété attaché à la possession d'une officine, et violerait ainsi les dispositions du droit communautaire et celles de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant enfin que, par décision du 12 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté plusieurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 2 janvier 1990 contesté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation contentieuse de l'arrêté susmentionné du 12 novembre 1988 qu'il modifie ;
Article 1er : La requête présentée par MM. TERRASSE et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TERRASSE, à M. Z..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115241
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 115241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115241.19930201
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