Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général des télécommunications à sa réclamation du 9 décembre 1983 ensemble la décision explicite de rejet en date du 7 juin 1984, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 4 116 F correspondant à un excédent de facturation par rapport à sa consommation téléphonique réelle ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le remboursement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alban X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de plusieurs bimestres des années 1982 à 1984, en faisant valoir que sa consommation moyenne s'établit à un niveau très inférieur à celui ayant servi de base aux facturations correspondant aux bimestres contestés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réclamations de l'intéressé des vérifications, effectuées à son insu et dont les résultats ont été joints au dossier, ont montré, comme l'administration le reconnaît elle-même, des différences importantes entre sa consommation moyenne pendant ces contrôles, et la consommation facturée pendant les périodes litigieuses ; que ces indices concordants sont corroborés par le rapport de l'expert, commis par le président du tribunal administratif de Paris, qui a conclu à une augmentation anormale de certaines facturations téléphoniques, en estimant qu'il y avait lieu d'accorder en conséquence un dégrèvement partiel à M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé à sa réclamation du 9 décembre 1983 et de la décision explicite en date du 7 juin 1984 par lesquelles l'administration des télécommunications a rejeté ses réclamations sollicitan le dégrèvement partiel de ses redevances téléphoniques ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des évaluations effectuées par l'expert, de fixer à 4 116 F la somme que France-Télécom est condamné à restituer à M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de France-Télécom d'une part les frais de l'expertise, taxés à 8 539,20 F et d'autre part la somme de 344 F correspondant à la mise en place, sur demande de l'expert, d'une ligne téléphonique provisoire au domicile du requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence opposé à la réclamation du 9 décembre 1983 de M. X... ensemble la décision du 7 juin 1984 sont annulées.
Article 3 : France-Télécom est condamné à verser à M. X... d'une part la somme de 4 116 F, d'autre part les sommes de 8 539,40 F et 344 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications.