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01/02/1993 | FRANCE | N°98816

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 98816


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour Mme DU X..., demeurant Briaucourt à Andelot (52700) ; Mme DU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de l'annulation de l'arrêté municipal du 28 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de Briaucourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ou subsidiairement de l'annuler en tan

t qu'il concerne les emplacements réservés n° 1, 2 et 4, ensemble une p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour Mme DU X..., demeurant Briaucourt à Andelot (52700) ; Mme DU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de l'annulation de l'arrêté municipal du 28 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de Briaucourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ou subsidiairement de l'annuler en tant qu'il concerne les emplacements réservés n° 1, 2 et 4, ensemble une partie de la zone NA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme DU X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune de Briaucourt à informer l'architecte des bâtiments de France, qui avait émis un avis défavorable à l'extension du cimetière prévu par le projet du plan d'occupation des sols, de la suite donnée à son avis en vue de la saisine de la commission de conciliation instituée par les articles L. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme ; que, quels qu'aient été les termes de la convention par laquelle la commune a acquis une partie du terrain nécessaire au lotissement communal, aucune règle ni aucun principe n'exigeait l'avis conforme dudit architecte pour l'élaboration sur ce point du plan d'occupation des sols ;
Considérant que ni l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme selon lequel les plans d'occupation des sols peuvent délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger, ni aucune autre disposition n'imposait aux auteurs du plan d'occupation des sols de porter sur ce document le champ de visibilité du château de Briaucourt inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fodée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone NAa, qui comprend des terrains qui ne peuvent être urbanisés qu'à l'occasion soit d'une modifiction du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, les parcelles cadastrées ZD 2 et ZD 70 et pour partie les parcelles ZD3 et ZD 73, la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant un emplacement réservé à l'extension du cimetière communal et un emplacement réservé à l'aménagement d'une petite place à l'intérieur de l'agglomération, la commune de Briaucourt ait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles la commune est tenue de veiller dans l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DU X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DU X..., àla commune de Briaucourt et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98816
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L121-9, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 98816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98816.19930201
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