Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 1990 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 21 mars 1990 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, en date du 21 mars 1990, relative au remembrement de la commune de Champéon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.