La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°137665

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1993, 137665


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., domicilié à Autevielle (64390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 4 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert à Arbouet et Autevielle,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution d

e cet arrêté,
3°) procède à une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., domicilié à Autevielle (64390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 4 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert à Arbouet et Autevielle,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
3°) procède à une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" et qu'aux termes de l'article R.119 du même code : "les conclusions à fins de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a été elle-même déférée audit tribunal par le demandeur en vue de son annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert à Arbouet et Autevielle ; qu'il suit de là que sa demande de sursis à l'exécution de cet arrêté était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137665
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 137665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137665.19930203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award