Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., domicilié à Autevielle (64390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 4 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert à Arbouet et Autevielle,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
3°) procède à une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" et qu'aux termes de l'article R.119 du même code : "les conclusions à fins de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a été elle-même déférée audit tribunal par le demandeur en vue de son annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert à Arbouet et Autevielle ; qu'il suit de là que sa demande de sursis à l'exécution de cet arrêté était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.