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03/02/1993 | FRANCE | N°142640

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 142640


Vu, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme HADJI X... ;
Vu, enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, la requête de Mme Z...
X... née HADJ Y..., demeurant ... ; Mme HADJI X... demande que lui soit accordée la réversion de la retraite de combattant dont

était titulaire son mari ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le...

Vu, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme HADJI X... ;
Vu, enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, la requête de Mme Z...
X... née HADJ Y..., demeurant ... ; Mme HADJI X... demande que lui soit accordée la réversion de la retraite de combattant dont était titulaire son mari ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 1991 le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête au motif que celle-ci n'est dirigée contre aucune décision lui refusant un droit à pension ;
Vu, enregistré le 16 décembre 1991 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant au rejet de la requête comme non recevable ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 12 mai et 9 juillet 1992 les mémoires par lesquels Mme HADJI X... précise que sa requête est dirigée contre les décisions des 3 février et 7 mai 1991 par lesquelles le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre auprès de l'Ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder une aide pécuniaire et de lui accorder la réversion d'une retraite de combattant ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1992, le mémoire du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et tendant au rejet de la requête par les moyens qu'il n'a pas été possible de déterminer si le mari de la requérante était titulaire de la retraite de combattant mais que, de toute façon l'article L.255 du code des anciens combattants et victimes de la guerre, fait obstacle à ce que cette retraite puisse être transmise aux ayants-droit du pensionné ; que M. Z... avait certes présenté une demande de permis militaire d'invalidité, mais cette demande avait été rejetée par une décision du 29 août 1977, de sorte que sa veuve qui n'a, pour sa part, présenté aucune demande, n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande qui n'est pas dirigée contre une décision préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L.255 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme HADJI X..., transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Poitiers, doit être regardée comme dirigée d'une part, contre une décision du 3 février 1991 par laquelle le chef de service des anciens combattants de l'Ambassade de France en Algérie a refusé d'accorder un secours à la requérante et, d'autre part, contre une décision du 7 mai 1991, de la même autorité, refusant d'accorder à l'intéressée la réversion d'une retraite du combattant ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 1991 :
Considérant que l'attribution d'une aide financière aux veuves de titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité, constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 1991 :
Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. HADJI X... n'a pu ouvrir aucun droit à l'attribution d'une pension de réversion au profit de sa veuve ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme HADJI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HADJI X..., au ministre de la défense, au ministre du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142640
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 142640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142640.19930203
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