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05/02/1993 | FRANCE | N°116096

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 116096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 8 juin 1988 par le maire de Laruns à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES ;
2°) rejette la requête présentée par la

Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 8 juin 1988 par le maire de Laruns à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES ;
2°) rejette la requête présentée par la Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.), dont le siège est ...Université à Talence (33405), et par l'Association dite S.E.P.A.N.S.O. Béarn, dont le siège est ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 juin 1988 par le maire de Laruns à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES a été présentée conjointement par l'Assocation "Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest" (S.E.P.A.N.S.O.) et l'association S.E.P.A.N.S.O. Béarn ; que l'Association S.E.P.A.N.S.O. Béarn justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire un immeuble de 41 logements à proximité du lac de Fabrèges en bordure immédiate du Parc National des Pyrénées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de la S.E.P.A.N.S.O., la demande présentée au tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'après avoir ordonné le sursis à leur exécution par une décision du 20 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par une décision du 9 octobre 1989, annulé trois arrêtés du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques, en date du 15 novembre 1985, portant création de la zone d'aménagement concerté de Fabrèges et approbation du plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté ainsi que du programme des équipements publics, par le motif que le programme d'aménagement faisant l'objet de ces arrêtés méconnaissait les dispositions de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Laruns résultant de la modification adoptée par la délibération attaquée sont identiques aux dispositions du plan d'aménagement de zone annulé par les décisions susmentionnées du Conseil d'Etat ; que la délibération du 3 mai 1988, ayant eu pour seul objet de rendre possible l'opération d'aménagement dont il s'agit, est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 8 juin 1988 par le maire de Laruns à la faveur de cette modification du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LAC DE FABREGES, à la S.E.P.A.N.S.O., à la S.E.P.A.N.S.O. Béarn, à la commune de Laruns et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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