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05/02/1993 | FRANCE | N°134975

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 134975


Vu la requête en révision, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, présentée pour MM. René, André, Jean Y... et M. Sauveur X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 19 février 1992 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 1991 ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 14 janvier 1991 jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête en révision, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, présentée pour MM. René, André, Jean Y... et M. Sauveur X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 19 février 1992 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 1991 ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 14 janvier 1991 jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 75 modifié par la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat des consorts Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société coopérative de vinification de Port-Vendres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours en révision :
Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 , une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux peut être révisée notamment si cette décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions de l'article 67 de ladite ordonnance relatif à la tenue des séances de jugement, aux termes desquelles "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, bien qu'elle se soit constituée pour défendre les intérêts de MM. René, André et Jean Y... et M. Sauveur X... dans l'affaire enregistrée sous le n° 125 714 par un acte déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, n'a pas été avisée de la date de séance du jugement et a été, de ce fait, privée de la faculté que lui donne l'article 67 précité de présenter des observations orales ; qu'il suit de là que la décision du Conseil d'Etat en date du 19 février 1992 est intervenue en violation des dispositions dudit article ; que, dès lors, la requête en révision présentée à l'encontre de cette décision doit être admise ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société coopérative de vinification de Port-Vendres, à la suite de l'annulation par décision du Conseil d'Etat en date du 19 février 1992 du jugement du tribunal administratif de Montpellier ordonnant le sursis à exécution, a repris les travaux autorisés par arrêé du maire de Port-Vendres en date du 14 janvier 1991, et que ces travaux sont à ce jour entièrement achevés, ainsi qu'en fait foi le certificat de conformité délivré par l'administration le 15 juillet 1992 ;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours en révision formé pour MM. René, André et Jean Y... et M. Sauveur X... est admis.
Article 2 : La décision en date du 19 février 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dela requête susvisée de MM. René, André et Jean Y... et M. Sauveur X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Andréet Jean Y..., à M. Sauveur X..., à la société coopérative de vinification de Port-Vendres, à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134975
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 134975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134975.19930205
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