La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1993 | FRANCE | N°121811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1993, 121811


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1990, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, le 9 octobre 1990, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1990 du conseil municipal de Longueville qui lui a refusé l'attribution de l'indemnité représentative de logement à laquelle peuvent prétendre les instituteurs non logés par la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1990, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, le 9 octobre 1990, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1990 du conseil municipal de Longueville qui lui a refusé l'attribution de l'indemnité représentative de logement à laquelle peuvent prétendre les instituteurs non logés par la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa nomination en tant que directrice d'école, Mme X... a, le 30 septembre 1985, demandé à la commune de Longueville de lui attribuer un logement ou, à défaut, de lui verser une indemnité ; que la commune a répondu négativement à cette demande par une décision notifiée le 13 novembre 1985 ; que si le 6 novembre 1989, Mme X... a réitéré sa demande, elle n'a toutefois fait état d'aucune modification de sa situation familiale ou professionnelle qui serait survenue depuis sa précédente demande ; qu'ainsi la décision de refus de la commune du 19 janvier 1990 n'était que la confirmation de celle du 13 novembre 1985 ; que, comme telle, elle n'était pas susceptible de réouvrir le délai contentieux ; que, par suite, la demande de Mme X... n'était pas recevable ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Versailles l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Longueville et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121811
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 121811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121811.19930210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award