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10/02/1993 | FRANCE | N°132115

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 132115


Vu le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE CELOGEM MACUMBA ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars, 2 juillet et 18 août 1992, présentés pour la SOCIETE CELOGEM MACUMBA, dont le siège social est ... Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CELOGEM MACUMBA demande, en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy en

date du 28 mai 1991, que la juridiction administrative déclare, d'u...

Vu le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE CELOGEM MACUMBA ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars, 2 juillet et 18 août 1992, présentés pour la SOCIETE CELOGEM MACUMBA, dont le siège social est ... Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CELOGEM MACUMBA demande, en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy en date du 28 mai 1991, que la juridiction administrative déclare, d'une part, si l'artiste de variété salarié peut être regardé comme un artiste lyrique au sens de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et avoir droit, par suite, à la déduction supplémentaire de 25 % pour frais professionnels prévue par ces dispositions et, d'autre part, si l'artiste de variété employé dans une discothèque peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 5 F 2432 qui admet de ne pas retenir dans le revenu brut des artistes engagés par les casinos les sommes qui leur sont versées à titre de remboursement de frais de déplacements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE CELOGEM MACUMBA,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : "Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire" ;
Considérant qu'avant-dire droit sur la demande de la SOCIETE CELOGEM MACUMBA tendant à la décharge d'un rappel de cotisations sur rémunérations salariales, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative déclare, d'une part, si l'artiste de variétés salarié peut être regardé comme un artiste lyrique au sens de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et, d'autre part, si l'artiste de variété employé dans une discothèque peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 5 F 2432 qui admet de ne pas tenir compte, pour le calcul de la déduction supplémentaire à laquelle ont droit les artistes engagés par les casinos, des sommes qui leur sont versées à titre de remboursement de frais de déplacements ;
Considérant, d'une part, que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, prévoit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, que "les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques" peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire forfaitaire de 25 % pour frais professionnels, tandis que le taux de la déduction supplémentaire accordée aux artistes musiciens et choristes est limité à 20 % ; que la distinction ainsi opérée par ces dispositions fait obstacle à ce que, comme le prétend la SOCIETE CELOGEM MACUMBA, une déduction supplémentaire de 25 % soit accordée à tous les artistes du spectacle tels qu'ils sont définis par l'article L. 762-1 du code du travail ; que, toutefois, les chanteurs de variétés salariés, qui animent des spectacles dans lesquels ils tiennent le rôle principal, peuvent être regardés non comme des musiciens ou choristes mais comme des "artistes lyriques" au sens de l'article précité ; que, dans cette mesure, ils ont droit à la déduction supplémentaire de 25 % susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration fiscale, dans sa documentation de base 5 F 2432 mise à jour au 15 décembre 1981, admet de ne pas tenir compte, pour le calcul de la déduction supplémentaire à laquelle ont droit les artistes engagés par les casinos, des sommes qui sont versées à ces derniers à titre de remboursement de frais de déplacement, les artistes employés dans une discothèque, qui n'entrent pas dans la catégorie des artistes exerçant leur activité dans les casinos, ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Il est déclaré que les chanteurs de variétés salariés, qui animent des spectacles dans lesquels ils tiennent un rôle principal, peuvent, à la différence des musiciens ou choristes qui les accompagnent, être regardés comme des artistes lyriques au sens de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et ont droit, par suite, à une déduction supplémentaire de 25 % pour frais professionnels.
Article 2 : Il est déclaré que les artistes employés dans une discothèque ne peuvent utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 5 F 2432 en ce qu'elle concerne les remboursements de frais de déplacement versés aux artistes engagés par les casinos.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CELOGEM MACUMBA, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132115
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Interprétation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C.G.I.) - Artistes lyriques - Notion - Chanteurs de variétés.

19-04-02-07-02 L'article 5 de l'annexe IV au C.G.I., prévoit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, que "les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques" peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire forfaitaire de 25 % pour frais professionnels, tandis que le taux de la déduction supplémentaire accordée aux artistes musiciens et choristes est limité à 20 %. La distinction ainsi opérée par ces dispositions fait obstacle à ce qu'une déduction supplémentaire de 25 % soit accordée à tous les artistes du spectacle tels qu'ils sont définis par l'article L.762-1 du code du travail. Toutefois, les chanteurs de variétés salariés, qui animent des spectacles dans lesquels ils tiennent le rôle principal, peuvent être regardés non comme des musiciens ou choristes mais comme des "artistes lyriques" au sens de l'article précité. Dans cette mesure, ils ont droit à la déduction supplémentaire de 25 % susmentionnée.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L80
CGIAN4 5
Code du travail L762-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 132115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132115.19930210
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