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10/02/1993 | FRANCE | N°136563

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 136563


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant chez M. Mustafa Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant chez M. Mustafa Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéfice du statut de réfugié a été refusé à M. X..., entré clandestinement en France, par une première décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 janvier 1991, puis par une nouvelle décision de l'office en date du 25 février 1992 ; que, le dossier ne faisant ressortir aucun élément nouveau entre cette dernière date et celle du 12 mars 1992 à laquelle le préfet du Rhône a pris à l'égard de M. X... la décision d'ordonner sa reconduite à la frontière, le préfet a pu légalement prendre ladite décision alors que l'intéressé entrait bien dans le cas prévu à l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée après que le refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire lui ait été notifié le 8 avril 1991 et qu'il se soit maintenu sur le territoire national plus d'un mois après cette date ; que, ce faisant, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé non plus qu'il n'a méconnu les stipulations invoquées de l'article 2-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen tiré de la violation de la convention de Genève n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionnant pas le pays vers lequel devait être reconduit l'intéressé et indiquant même dans ses motifs que "la mesure d'éloignement ne sera pas mise à exécution vers son pays d'origine", le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner dans son pays d'origine est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requte de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136563
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 2-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 136563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136563.19930210
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