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10/02/1993 | FRANCE | N°85841

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 85841


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre par le receveur des impôts de Paris 18ème pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis d

e mise en recouvrement du 21 décembre 1983 ;
2°) annule les poursuites en...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre par le receveur des impôts de Paris 18ème pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1983 ;
2°) annule les poursuites engagées à son encontre ;
3°) prononce la décharge du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la réclamation qu'elle a adressée le 3 février 1984 au directeur des services fiscaux, Mlle X... contestait, tant le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1983 que l'exigibilité des sommes faisant l'objet des poursuites diligentées par le comptable des impôts ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la requérante a valablement saisi le tribunal administratif de conclusions qui, de même, relevaient à la fois du contentieux de l'assiette et de celui du recouvrement ; que par suite en regardant la demande comme soulevant uniquement un litige de recouvrement et en la rejetant comme irrecevable parce que fondée uniquement sur des moyens relatifs à l'assiette de l'imposition, les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions de Mlle X... ; qu'ainsi le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que Mlle X..., qui exploitait un commerce de matériel photo et d'électro-ménager, soutient en premier lieu que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 292 F, qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 a été établie après l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors que la décision de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires fixant le montant de ladite taxe n'est intervenue que le 2 décembre 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts relatif au régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice ... "5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile pour une période de deux ans ; ... 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés ... 8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. 9. Ces forfaits peuvent être dénoncés : - par l'entreprise avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ; - par l'administration pendant les trois premiers mois des mêmes années" ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de dénonciation du forfait par l'administration, avant le 1er avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle le forfait a été conclu, celui-ci fait l'objet d'une reconduction tacite et son montant est alors égal à celui fixé pour la seconde année de la période biennale précédente ;
Considérant que Mlle X..., imposée selon le régime du forfait depuis le début de son activité en 1976, s'est vu notifier des forfaits de chiffre d'affaires pour la période biennale 1976-1977 ; qu'en l'absence de dénonciation par l'administration avant le 1er avril 1979, le forfait établi pour 1977 a fait l'objet d'une reconduction tacite pour 1978 ; que, faute d'avoir été présentée dans le délai prescrit, la proposition d'un nouveau forfait pour la période biennale 1978-1979 était donc irrégulière ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; qu'ainsi Mlle X... est fondée à demander la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;

Considérant, en second lieu, que la requérante, en se bornant à faire état de montants de taxe déductible sans les assortir de justifications, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la commission départementale n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des autres périodes d'imposition objet du litige ;
Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit des deux ventes de marchandises effectuées en 1981 à la demande de l'administration n'a pas couvert les frais engagés par le service à cette occasion ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à contester pour ce motif l'exigibilité de la somme qui lui a été réclamée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mlle X... et de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85841
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 302 ter
CGI livre des procédures fiscales L176


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 85841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85841.19930210
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