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10/02/1993 | FRANCE | N°90386

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 90386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE CHEVALIER DE LA TOUR", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été récla

mée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE CHEVALIER DE LA TOUR", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) mette les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 septembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société anonyme "LE CHEVALIER DE LA TOUR" un dégrèvement de 9 533,60 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en énumérant les irrégularités de nature à enlever un caractère probant à la comptabilité de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" qui exploite un fonds de commerce de restaurant et bar à Paris et en écartant les critiques formulées par celle-ci à l'encontre de la méthode retenue par l'expert désigné par lui au motif qu'elles n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative valable, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 à la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" résultent de la reconstitution des recettes à laquelle le vérificateur a procédé en suivant la procédure contradictoire bien qu'il ait regardé la comptabilité comme non probante ; que la société ayant contesté les redressements, l'administration a soumis le litige à a commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a entériné les conclusions du service en ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité ; que les impositions mises en recouvrement étant conformes à l'avis de la commission, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve soit par sa comptabilité, soit par des éléments extra-comptables de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que si la société fait valoir qu'elle a présenté les pièces justificatives de sa comptabilité, telles que des relevés bancaires, des factures et des bandes de caisses enregistreuses, établissant la sincérité du chiffre d'affaires déclaré, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée elle a enregistré globalement ses recettes journalières sans opérer de ventilation entre les opérations de caisse, de banque ou de crédit, ce qui rendait impossible toute vérification de la régularité et de l'exactitude du compte de caisse ; qu'au surplus le solde de caisse inscrit au bilan au 31 décembre des années 1976, 1977 et 1978 différait de celui mentionné sur le brouillard de caisse ; que la société ne conteste pas ces irrégularités, recensées par le vérificateur exercice par exercice, et qui ne permettent pas de tenir pour sincères les recettes enregistrées en comptabilité ; qu'ainsi la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR", qui, d'une part, n'est pas fondée à prétendre que le vérificateur aurait justifié la reconstitution du chiffre d'affaires par la seule constatation d'un coefficient de bénéfice anormalement bas et, d'autre part, ne peut pour apporter la preuve qui lui incombe invoquer utilement la modicité relative des redressements notifiés au regard du chiffre d'affaires déclaré, n'établit pas par la production des documents susrappelés le caractère probant de sa comptabilité ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant qu'à partir d'un échantillon des boissons vendues respectivement au bar, en salle et au restaurant et compte tenu du rapport entre les recettes résultant de la consommation des boissons et les recettes totales réalisées dans chacun de ces trois secteurs de vente d'une part et du poids respectif de chacun d'eux dans le chiffre d'affaires réalisé par la société d'autre part, le vérificateur a évalué à 3,55 le coefficient de bénéfice brut du fonds de commerce et l'a appliqué aux achats commercialisés de chacun des exercices vérifiés ; que dans son avis auquel l'administration s'est conformée, la commission départementale a ramené ce coefficient à 3 en 1975, 3,2 en 1976, 3,3 en 1977 et 3,4 en 1978 ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que prétend la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR", cette méthode qui se fonde sur les éléments constatés dans l'entreprise pour dégager la marge bénéficiaire de la société n'est pas viciée dans son principe et ne présente pas un caractère excessivement sommaire ;
Considérant en deuxième lieu que la société requérante n'établit pas que l'échantillon de 80 produits retenu par le vérificateur serait insuffisant et ne serait pas représentatif de son activité ; que si elle critique l'absence de pondération de la consommation des boissons entre les différents secteurs de vente, elle n'assortit cette critique d'aucune précision sur les modalités de cette pondération et sur le montant des recettes qui devrait être alors retenu pour chaque année ;
Considérant en troisième lieu que les coefficients de marge brute finalement retenus par l'administration prennent en compte la situation et les conditions particulières d'exploitation de la société, laquelle n'est par suite pas fondée à soutenir que la méthode suivie par le service ne tiendrait pas compte de l'évolution de l'activité de l'entreprise depuis sa création en 1974 ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que pour l'ensemble de la période en cause les recettes reconstituées par l'expert sont supérieures à celles sur la base desquelles ont été mis en recouvrement les compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que la critique par la société requérante du rapport d'expertise fondée sur l'absence de prise en compte par l'expert des achats non consommés en 1977, pour un montant qu'elle n'est d'ailleurs pas en mesure de fixer avec précision, doit être écartée dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé en 1977 a été opérée à partir des seuls achats revendus ; que le chiffre d'affaires, inférieur à celui retenu par l'expert, dont elle se prévaut pour la même année résulte d'un calcul dépourvu de toute pièce justificative probante et ne tient pas compte de la répartition des recettes entre les différents secteurs de vente ; qu'ainsi la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que les insuffisances de la comptabilité de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" et l'existence d'une minoration de recettes ne suffisent pas dans les circonstances de l'espèce à établir la mauvaise foi de la société ; qu'il convient dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé sur ce point, de substituer aux pénalités qui ont été assignées à la requérante pour la période du 10 janvier 1977 au 31 décembre 1978, dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aucune réduction des bases des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge n'ayant été prononcée, la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" n'a pas obtenu satisfaction et doit dès lors supporter, conformément aux dispositions de l'article 207-1 du livre des procédures fiscales, la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que par suite sa demande tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" à concurrence de la somme de 9 533,60 F, en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à celle-ci au titre de la période du 1er janvier 1975au 31 décembre 1976.
Article 2 : L'indemnité de retard est substituée, dans la limitedu montant de ladite amende, à l'amende de 60 % mise à la charge de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du1er janvier 1977 au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE CHEVALIER DE LA TOUR" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90386
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727
CGI livre des procédures fiscales 207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 90386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90386.19930210
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