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10/02/1993 | FRANCE | N°90514

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 90514


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a demandé la prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 de charges non déclarées, déductibles de son revenu global à hauteur de 9 350 F ; que l'administration, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette demande, a usé de son droit de compensation en faisant valoir que le déficit commercial de 116 420 F déclaré par le contribuable correspondait à l'intégralité du déficit d'exploitation de la société en participation "Résidence Neptune" et non à la quote-part d'un montant de 2 095 F correspondant à ses droits dans ladite société ; que M. Y... a admis à son tour le bien-fondé de la décision du service mais a maintenu devant le tribunal administratif de Paris sa demande en se prévalant d'un déficit commercial constaté en 1982 et non déclaré s'élevant à 114 396,95 F et représentant les loyers versés à la société civile immobilière "Courcelles-Barcarès" pour avoir la disposition de trois appartements meublés faisant partie de la résidence "Neptune" située à Port-Leucate (Aude) et dont il a confié la location en meublé à la société en participation "Résidence Neptune" ; que les conventions susmentionnées conclues entre le contribuable et la société civile immobilière "Courcelles-Barcarès" stipulent que M. Y... est locataire, pour un bail de neuf ans renouvelable pour une durée de six ans, de trois appartements meublés pour un loyer mensuel de 20 400,79 F et qu'à l'expiration de ces quinze années il en deviendra propriétaire pour le prix de 1 F ;
Considérant, qu'eu égard aux stipulations desdites conventions, le tribunal administratif a estimé que compte tenu de l'écart important existant à l'expiration des contrats entre la valeur résiduelle et la valeur vénale des mêmes biens, l'administration était fondée à soutenir qu'une partie au moins des sommes acquittées en exécution de ces baux n'avait pas le caractère de loyers et que le contribuable ne justifiait pas du montant des charges réellement déductibles ; qu'e s'abstenant de préciser les critères qu'il y avait lieu de retenir pour déterminer le montant de la fraction du loyer dont il admettait le caractère déductible et d'en tirer les conséquences sur la demande du requérant, les premiers juges n'ont pas motivé suffisamment leur décision ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1987 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : "du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement." et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : "les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Y... n'a pas la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, d'autre part, même s'ils faisaient partie d'une résidence hôtelière, les appartements meublés que le contribuable donnait en location étaient destinés à l'habitation ; que, par suite, le déficit réalisé par M. Y... au titre de son activité de loueur en meublé ne pouvait s'imputer, en vertu du 4° du I de l'article 156 du même code, que sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce déficit devait être déduit de son revenu global de l'année 1982 ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de cette année soit réduit d'un montant correspondant à l'admission de charges déductibles s'élevant à 9 350 F doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... BORRELet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90514
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 151 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 90514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90514.19930210
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