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10/02/1993 | FRANCE | N°96400

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 96400


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

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Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 62 du code général des impôts dans la rédaction alors applicable, les rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises, à l'impôt sur le revenu sans que ceux-ci puissent bénéficier des abattements prévus par l'article 158 du même code en faveur des traitements et salaires visés aux articles 79 à 91 de ce code ; que ce régime s'applique aux gérants des sociétés à responsabilité limitée qui détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant, d'une part, que l'administration établit que Mme Y..., gérante statutaire de la société à responsabilité limitée "I.D.E.P.P.", agence de conseil en publicité, était salariée à plein temps d'une autre société et ne consacrait qu'une journée par semaine à la S.A.R.L. "I.D.E.P.P." dont elle ne percevait aucune rémunération ; qu'au contraire, M. X... exerçait au sein de cette dernière des pouvoirs excédant ceux d'un directeur technique ; qu'il était titulaire d'une délégation générale, qu'il utilisait fréquemment, pour signer les chèques et souscrire les traites ; qu'il engageait et réglait lui-même tant les frais professionnels nécessités par son activité de directeur technique que les autres dépenses liées au fonctionnement de l'entreprise, telles que les loyers et les impôts ; qu'il fixait les prix des prestations à la clientèle dont il était le seul interlocuteur habituel et permanent ; que c'est à droit qu'il a été regardé comme exerçant en fait les fonctions de gérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la gérante statutaire et M. X..., gérant de fait, détenaient ensemble 175 des 200 parts composant le capital de la société à responsabilité limitée ; qu'ils étaient ainsi majoritaires au sein de la société ; que, par suite, 'administration a pu légalement appliquer le régime d'imposition prévu par l'article 62 du code général des impôts aux rémunérations perçues par M. X..., sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à M. Z..., député, cette réponse publiée le 26 janvier 1987 étant, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu résultant de l'application du régime de l'article 62 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96400
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62, 158, 79 à 91


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 96400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96400.19930210
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