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10/02/1993 | FRANCE | N°99433

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 99433


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégralement l'

imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1975 du code général des impôts alors applicable, les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité au regard de la réglementation postale de la présentation du pli à l'adresse du destinataire ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il est constant que la notification de redressements des revenus déclarés par M. X... au titre de l'année 1975, adressée par le vérificateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 décembre 1979 n'a pas été retirée auprès de l'administration postale ; que, pour justifier de la présentation régulière de cette lettre, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET se borne à faire état des seules mentions figurant sur l'enveloppe contenant ladite notification ; qu'eu égard au caractère illisible de la mention qui serait relative à l'existence d'un deuxième avis de passage, l'administration n'établit pas que le pli ait fait l'objet du dépôt au domicile de M. X... des deux avis de passage alors exgés par la réglementation postale, avant d'être réexpédié au centre des impôts le 7 janvier 1980 ; qu'en l'absence d'une notification ayant interrompu en temps utile le délai de prescription, le ministre ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance que M. X... ait accusé réception de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration le 19 août 1980 et dans laquelle étaient repris les redressements maintenus ; qu'ainsi le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, auxquelles le contribuable a été assujetti en 1975 ont été régulièrement précédées, dans le délai de reprise, d'une notification de redressements, de nature à interrompre la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. André X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99433
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 99433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99433.19930210
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