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12/02/1993 | FRANCE | N°114766

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 114766


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1985, modifié le 3 octobre 1985 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté de la Réunion dans les Alpes-Maritimes ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 d

u 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1985, modifié le 3 octobre 1985 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté de la Réunion dans les Alpes-Maritimes ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 24 janvier 1968 : "Le fonctionnaire des services actifs (de la police nationale) peut, si l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi ..."
Considérant que, par la décision attaquée, M. X..., inspecteur principal de police, a été muté du service de police de l'air et des frontières de Saint-Denis de la Réunion, au même service dans les Alpes-Maritimes ; que le ministre de l'intérieur tenait du texte réglementaire précité le pouvoir de muter M. X... dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision a été prise pour un motif autre que l'intérêt du service ; que la circonstance que certains fonctionnaires ayant une ancienneté supérieure à celle de M. X... dans un poste de Saint-Denis de la Réunion n'aient pas été mutés est sans incidence sur la légalité de la décision le concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 114766
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 114766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114766.19930212
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