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12/02/1993 | FRANCE | N°114906

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 114906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 1988 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 1988 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. X... au ministre de l'intérieur tendait à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; que cet article a pour objet de relever les fonctionnaires ou assimilés anciens combattants de la deuxième guerre mondiale de la forclusion qui leur était opposable pour le calcul de leur droit à pension en vertu des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en 1932 ; que s'il est titulaire de la carte du combattant, il n'allègue pas l'avoir obtenue pour une participation à la deuxième guerre mondiale ; qu'ainsi lesdites dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1946 ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 114906
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 114906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114906.19930212
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