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12/02/1993 | FRANCE | N°123276

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 123276


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, annulé l'arrêté du 26 juillet 1990 du préfet du Finistère, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, annulé l'arrêté du 26 juillet 1990 du préfet du Finistère, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté du 26 juillet 1990 par lequel le préfet du Finistère a notamment autorisé la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans ce département au cours du mois de février ; qu'ainsi cette intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Rennes serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens et conclusions présentés par l'exposante, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la chasse au gibier d'eau et à la bécasse :
Considérant si aux termes de l'article 13 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, l'application des mesures qu'elle prévoit "ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation des espèces d'oiseaux visées par l'article 1er", il n'est pas établi que les espèces concernées seraient en voie de diminution en Europe ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de ladite directive, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et endant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et par l'Office national de la chasse que le canard siffleur, le canard chipeau et le vanneau huppé, auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant la date fixée par le préfet pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir le 15 février 1991 ; que les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il censure l'arrêté susvisé en ce qu'il autorise la chasse de ces espèces au-delà du 31 janvier 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour la bécasse à laquelle s'applique l'arrêté attaqué qui fixe pour 1990-1991 dans le département du Finistère, la date de clôture de la chasse au 28 février 1991, le mois de février correspondrait à la période de retour de cette espèce vers son lieu de nidification ou d'ailleurs à sa période de reproduction ; que les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi celui-ci n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse à la bécasse au-delà du 31 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) et du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC) tendant à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 5 000 F et de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 3 janvier 1991 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il censure l'arrêté du 26 juillet 1990 du préfet du Finistère en ce qu'il autorise la chasse au canard siffleur, au canard chipeau, au vanneau huppé et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et du Rassemblement des opposantsà la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, au Rassemblement des opposants à la chasse, à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123276
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 123276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123276.19930212
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