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12/02/1993 | FRANCE | N°123278

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 123278


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, annulé l'arrêté du 3 août 1990 du préfet des Côtes d'Armor, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau (à l'exception de

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, annulé l'arrêté du 3 août 1990 du préfet des Côtes d'Armor, en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau (à l'exception des canards colverts, siffleurs et souchets) et à la bécasse en février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté du 3 août 1990 du préfet des Côtes d'Armor fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département des Côtes d'Armor ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Rennes serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens et conclusions présentés par l'exposante, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
Sur la régularité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne la chasse au gibier d'eau et à la bécasse :
Considérant que si aux termes de l'article 13 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, l'application des mesures qu'elle prévoit "ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation des espèces d'oiseaux visées par l'article 1er", il n'est pas établi que les espèces concernées seraient en voie de diminution en Europe ; que dès lors les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de ladite directive, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reroduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que les gibiers d'eau auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés, à l'exception du pluvier doré, comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant les dates fixées par le préfet des Côtes d'Armor pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier, le 10 février ou le 28 février 1991 ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il censure l'arrêté susvisé en ce qu'il autorise la chasse de ces espèces au-delà du 31 janvier 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour la bécasse à laquelle s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe pour 1990-1991 dans le département des Côtes d'Armor, la date de clôture de la chasse au 28 février 1991, le mois de février correspondrait à la période de retour de cette espèce vers son lieu de nidification ou d'ailleurs à sa période de reproduction ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse à la bécasse au-delà du 31 janvier 1991 ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, en date du 3 août 1990, est annulé en tant qu'il autorise la chasse au pluvier doré au-delà du 10 février 1991.
Article 3 : Le jugement du 3 janvier 1991, du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123278
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 123278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123278.19930212
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