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12/02/1993 | FRANCE | N°125206

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 125206


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du rejet opposée à la réclamation de celui-ci tendant au retrait des décisions du 5 août 1986 de réintégration en qualité d'agent supérieur et du 29 mai 1987 admettant l'intére

ssé à la retraite, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du rejet opposée à la réclamation de celui-ci tendant au retrait des décisions du 5 août 1986 de réintégration en qualité d'agent supérieur et du 29 mai 1987 admettant l'intéressé à la retraite, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... contre ces décisions devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 5 août 1986 réintégrant M. X... à l'issue d'une période de disponibilité et celle du 29 mai 1987 l'admettant à la retraite doivent être regardées comme ayant été notifiées à l'intéressé au plus tard le 23 décembre 1987 date à laquelle celui-ci a formé un recours gracieux contre ces décisions ; que la connaissance acquise de ces dernières ainsi manifestée par la voie d'un recours administratif préalable empêchait M. X... de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers qui définit le contenu de l'accusé de réception à adresser par l'administration à défaut duquel les délais de recours ne courent pas ; que dès lors, le recours administratif de l'intéressé reçu au plus tard par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 8 janvier 1988 date à laquelle il a fait l'objet de la part de ce dernier d'une réponse d'attente s'est, en l'absence de décision explicite, trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... le 28 juillet 1988 devant le tribunal administratif de Paris, soit plus de deux mois après le rejet de son recours gracieux, et dirigées contre les décisions ci-dessus évoquées, étaient tardives et par suite irrecevables ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à souteni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a regardé les conclusions dirigées contre les décisions des 5 août 1986 et 29 mai 1987 et la décision rejetant le recours gracieux présenté contre celles-ci comme recevables et a invité l'administration à justifier devant lui la légalité de ces décisions ; que, dès lors, le jugement contesté doit dans cette mesure être annulé et qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables lesdites conclusions ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 24 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant letribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décisionimplicite de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation des décisions des 5 août 1986 et 29 mai 1987 ainsi que les conclusions dirigées contre ces décisions sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125206
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 125206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125206.19930212
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