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12/02/1993 | FRANCE | N°135366

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 135366


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Xavier Delcros, avocat à la cour, dans l'intérêt de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS, dont le siège social est ... ; Me Delcros demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS, tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé une expertise contradicto

ire entre l'association et la Société Nationale des Chemins de Fer ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Xavier Delcros, avocat à la cour, dans l'intérêt de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS, dont le siège social est ... ; Me Delcros demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS, tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé une expertise contradictoire entre l'association et la Société Nationale des Chemins de Fer Français à l'effet de déterminer la nature et la matérialité des travaux entrepris par la Société Nationale des Chemins de Fer Français sur le territoire de la commune d'Hablincourt-Pressoir ;
2°) ordonne ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête, présentée "dans l'intérêt de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS", est signée par un avocat n'ayant pas la qualité d'avocat au Conseil d'Etat ; que la délibération de l'association susmentionnée qui a été produite, après que celle-ci a été invitée à régulariser la requête en fournissant un mandat habilitant son signataire à représenter l'association devant le Conseil d'Etat, se borne à donner mandat à titre respectivement principal et subsidiaire à deux cabinets d'avocats, qui ne sont pas les signataires de la requête, "ou tout autre cabinet d'avocats", pour intenter une action contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; que cette délibération, faute de désigner nommément le signataire de la requête, ne peut être regardée comme lui ayant donné mandat de représenter l'association devant le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête déposée dans l'intérêt de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NORD PAR AMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE DU TRACE DU TGV NOD PAR AMIENS, à Maître Delcros, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135366
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 135366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135366.19930212
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