La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1993 | FRANCE | N°128921

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 128921


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de deux arrêtés en date du 21 et du 30 décembre 1991 par lesquels le maire a accordé 29 permis de construire dans la zone dite "Actisud" à proximité de l'échangeur de Jouy-aux-Arches,
2°) de rejeter la demande du préfet de la Mo

selle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de deux arrêtés en date du 21 et du 30 décembre 1991 par lesquels le maire a accordé 29 permis de construire dans la zone dite "Actisud" à proximité de l'échangeur de Jouy-aux-Arches,
2°) de rejeter la demande du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.421-1 à L.421-3 et R.421-15 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.123-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE D'AUGNY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 le préfet de la Moselle a déféré au tribunal administratif de Strasbourg deux arrêtés du maire d'Augny en date du 21 décembre et du 30 décembre 1990 accordant un ensemble de vingt neuf permis de construire et a demandé qu'il soit sursis à leur exécution ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi précitée, "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation des actes attaqués ; que dès lors la COMMUNE D'AUGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUGNY, au préfet de la Moselle, à la société civile immobilière "Les Sources", à Vision Habitat, à Concept Habitat, à la SNC Dunil, àla société civile immobilière Albert, à Vilar Promotion, à Virage société, à la société civile immobilière Dauni, à la société Amilor, à Vetland, à Fermoba, à la SCA Kiabi, à la SNC Foncikia, à MM. Christian David, Gérard X..., Jean-Claude B..., Norbert A..., àla Compagnie Construction Commerciale, à MM. Damen Y..., Pascal Z... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128921
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 128921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128921.19930215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award