Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... se trouve dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est arrivé en France en 1983 , que son frère et sa soeur bénéficient du statut de réfugié politique en France , qu'il a travaillé tant qu'il en a eu la possibilité, enfin qu'il apporte une aide pratique et un soutien moral à la personne âgée et invalide qui l'héberge, ces circonstances ne font pas apparaître que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 26 février 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. X... ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière ne comporte aucune indication sur les revenus de l'intéressé ; que le moyen tiré d'une inexacte appréciation de ces revenus manque donc en fait ;
Considérant que l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel "Toute personne arrêtée doit être informée sans délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle", est sans aucune application dans le cas d'un refus d'admission au séjour d'un étranger ; que la décision prise à cette fin le 5 novembre 1991 par le préfet, qui ne comporte aucune contradiction de motifs, a donc été valablement notifiée en français ;
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la régularisation exceptionnelle de la situation des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.