Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Z...
X..., domicilié chez Me Y..., ... ; M. WAYI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1992 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, en date du 3 juillet 1992, ordonnant la reconduite à la frontière de M. WAYI X..., a été notifié à l'intéressé, alors détenu à la maison d'arrêt de Caen, le 6 juillet 1992 à 14 heures ; que les conditions dans lesquelles il pouvait déposer un recours lui ont été dûment précisées ; que la lettre par laquelle M. WAYI X... a contesté cet arrêté est datée du 7 juillet à 15 heures 30 ; qu'elle a ainsi été établie, ou en tout cas remise à l'administration pénitentiaire, après l'expiration du délai de 24 heures institué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si M. WAYI X... invoque, pour expliquer ce retard, les troubles psychiatriques dont il souffre et le fait que la lettre a été rédigée par un co-détenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances l'aient empêché de saisir le tribunal administratif dans le délai de recours ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WAYI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. WAYI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WAYI X... au préfet de Basse-Normandie, préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.