Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... à La Grande Motte (34280) et B.P. 635 à Bouake (Côte d'Ivoire) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du maire de la Grande-Motte en date du 19 avril 1983 leur accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme Jacques X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Simone Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'ilot 72 de la zone dite "des individuels" à La Grande-Motte ne saurait, en raison de la dimension des parcelles et du nombre de bâtiments construits en mitoyenneté, être regardé comme un lotissement de constructions isolées au sens de l'article I-UD-7-1°) du plan d'occupation des sols publié de La Grande-Motte ; que les dispositions de ce plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables en l'espèce étaient donc celles de l'article I-UD-7-2°) concernant les lotissements de constructions contiguës et les groupes d'habitations ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'implantation des bâtiments en limite parcellaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'article I-UD-7-1°) pour annuler l'arrêté du maire de La Grande-Motte en date du 19 avril 1983 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la villa de M. et Mme X... ait été implantée lors de sa construction en méconnaissance de l'article I-UD-7-1°) du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ledit article n'était pas applicable à la parcelle où elle était construite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis accordé aggraverait l'illégalité dont serait affectée la construction initiale manque en fait ; que le permis de onstruire en vertu duquel la construction avait été édifiée n'avait pas à être transféré aux nouveaux propriétaires après l'acquisition de la villa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de La Grande-Motte en date du 19 avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., au maire de La Grande-Motte et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.