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15/02/1993 | FRANCE | N°73963

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 73963


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HILLION, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HILLION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur le déféré du commissaire de la République des Côtes du Nord, la délibération du conseil municipal d'Hillion en date du 8 mars 1985, en tant qu'elle décide d'accorder à Mmes C... et Le Pennec et à MM. Y..., Le Hoanen et X... le bénéfice de l'indemnit

é représentative de logement due aux instituteurs ;
2°) de rejeter le d...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HILLION, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HILLION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur le déféré du commissaire de la République des Côtes du Nord, la délibération du conseil municipal d'Hillion en date du 8 mars 1985, en tant qu'elle décide d'accorder à Mmes C... et Le Pennec et à MM. Y..., Le Hoanen et X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République des Côtes du Nord devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, et qu'un instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications intervenues dans sa situation professionnelle ou familiale ; que toutefois l'instituteur qui s'est borné à quitter volontairement les lieux en accord avec la commune afin que celle-ci l'affecte à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité conserve son droit à l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Y... et Le Hoanen et Mme C... se sont bornés à quitter volontairement le logement mis à leur disposition, avec l'accord de la commune, afin de permettre à celle-ci de l'affecter à d'autres instituteurs ayant vocation au logement ou à l'indemnité ; que par suite la COMMUNE D'HILLION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 1985 en tant qu'elle décide d'attribuer l'indemnité représentative de logement à Mme C... et à MM. Y... et Le Hoanen ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A... et M. X... ont quitté de leur propre initiative les logements que la commune avait mis à leur disposition lors de leurs affectations respectives à Hillion ; que ceux-ci n'ont été occupés par d'autres instituteurs ayant vocation au logement ou à l'indemnité que plusieurs mois après leur départ ; que la commune ne leur a pas versé d'indemnité représentative pendant plusieurs mois correspondant à la vacance des logements ; que dès lors ils ont perdu tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications intervenues dans leur situation professionnelle ou familiale ;

Considérant que la circonstance que la commune n'aurait pas subi de préjudice financier du fait du départ des cinq instituteurs concernés est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HILLION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 1985 en tant qu'elle décide d'attribuer l'indemnité représentative de logement à Mme A... et à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal d'Hillion en date du 8 mars 1985 en tant qu'elle décide d'attribuer l'indemnité représentative de logement à Mme C... et à MM. Y... et Le Hoanen.
Article 2 : Les conclusions du déféré du Commissaire de la République des Côtes-du-Nord devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipald'Hillion en date du 8 mars 1985 en tant qu'elle décide d'attribuer l'indemnité représentative de logement à Mme C... et à MM. Y... et B... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'HILLION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HILLION, au préfet des Côtes d'Armor, à Mme C..., à Mme A..., à M. Y..., à M. Z..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73963
Date de la décision : 15/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Absence de droit à l'indemnité représentative - Instituteurs ayant quitté leur logement de leur propre initiative et non pour faire place à d'autres instituteurs - Logement resté inoccupé pendant plusieurs mois après leur départ (1).

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Instituteurs ayant quitté de leur propre initiative les logements convenables que la commune avait mis à leur disposition lors de leurs affectations respectives. Ceux-ci n'ont été occupés par d'autres instituteurs ayant vocation au logement ou à l'indemnité que plusieurs mois après leur départ. La commune ne leur a pas versé d'indemnité représentative pendant la période correspondant à la vacance des logements. Dès lors, ils ont perdu tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications intervenues dans leur situation professionnelle ou familiale.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Instituteurs ayant quitté leur logement de leur propre initiative et non pour faire place à d'autres instituteurs - Logement resté inoccupé pendant plusieurs mois après leur départ - Absence de droit à l'indemnité représentative (1).


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889

1.

Cf. 1988-12-09, Epoux Alary, T. p. 814 et Comp. 1988-12-09, Mme Gasc, T. p. 814


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 73963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73963.19930215
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