La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1993 | FRANCE | N°80976

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 février 1993, 80976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... - La Villaubois à Dammarie-les-Lys (77190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - l'une des décisions rejetant ses demandes des 15 août et 2 novembre 1982 tendant au remboursement des frais de passage Nouméa-Paris et à l'octroi de l'indemnité

d'éloignement ainsi que des rejets des recours hiérarchiques qu'il a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... - La Villaubois à Dammarie-les-Lys (77190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - l'une des décisions rejetant ses demandes des 15 août et 2 novembre 1982 tendant au remboursement des frais de passage Nouméa-Paris et à l'octroi de l'indemnité d'éloignement ainsi que des rejets des recours hiérarchiques qu'il a présentés contre les refus qui lui étaient opposés ; - l'autre des décisions des 5 août et 5 décembre 1983 par lesquelles le préfet des Yvelines et, sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur ont refusé la prise en charge de ses frais de voyage pour lui-même et sa famille au titre de son congé annuel 1985 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat au versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des indemnités et avantages demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1412 du 23 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de remboursement des frais de voyage Nouméa-Paris de 1982 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de remboursement de frais de passage Nouméa-Paris adressée le 2 novembre 1982 par M. X... au ministre de l'intérieur ait un objet différent de celle formulée le 15 août 1982 ; que les premiers juges ont donc fait une analyse exacte de la demande du 2 novembre 1982 en la qualifiant de recours gracieux contre le rejet notifié le 27 octobre 1982 ; que, dès lors, le recours contentieux dirigé contre ces décisions et enregistré seulement le 13 juin 1983 était bien tardif et ne pouvait qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "La détermination des soldes et accessoires des soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" et qu'aux termes de l'articl 2 de la même loi : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majoré d'un supplément familial ..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'indemnité ainsi prévue à l'article 2-2° de la loi du 30 juin 1950 est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'Outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; que, par suite, M. X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, domicilié en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité pour la période où il se trouvait affecté en métropole et n'était donc pas en service Outre-mer ; que sa demande tendant à l'octroi de cette indemnité ne pouvait qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de passage Paris-Nouméa de 1985 :

Considérant, d'une part, que la loi susvisée du 23 décembre 1977 relative à l'intégration des fonctionnaires du cadre de complément de la police de Nouvelle-Calédonie dans la police nationale et son décret d'application du 29 mai 1972 n'ont pas eu pour effet de créer au bénéfice des fonctionnaires intégrés et nommés en métropole un droit de passage à l'occasion de leur congé administratif ;
Considérant, d'autre part, que si un décret du 20 mars 1978 a accordé cet avantage aux fonctionnaires ayant leur résidence habituelle dans un département d'Outre-mer, cette disposition ne peut être utilement invoquée par un fonctionnaire ayant sa résidence habituelle sur un territoire d'Outre-mer ;
Considérant dès lors que la demande de passage présentée par M. X... à l'occasion du congé administratif qu'il demandait à prendre en 1985 ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80976
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 1, art. 2
Loi 77-1412 du 23 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 80976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80976.19930215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award