Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du président du conseil général du 3 septembre 1986 révoquant M. Jean X... de ses fonctions de caporal-chef des pompiers à Villiers-le-Bel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 3 septembre 1986 du président du conseil général du Val-d'Oise prononçant la révocation de M. X..., caporal-chef des sapeurs pompiers, affecté au service départemental d'incendie et de secours, a été notifié à l'intéressé le 17 septembre 1986 ; que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 27 octobre 1986 et seule pièce reçue par le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux qui expirait le jeudi 18 novembre 1986, M. X... se bornait à demander un examen de sa situation et à faire état des difficultés personnelles qu'il rencontrait après l'intervention de l'arrêté susmentionné du 3 septembre 1986 ; qu'ainsi, à supposer même que cette requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation dudit arrêté, elle était dépourvue de tout moyen susceptible de l'étayer ; que, par suite, elle ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et était irrecevable ; que dès lors, le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du conseil général du Val-d'Oise, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.