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17/02/1993 | FRANCE | N°118883

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 1993, 118883


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour travaux supplémentaires ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 78-1133 du 28 novembre 1978

;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour travaux supplémentaires ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 78-1133 du 28 novembre 1978 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans ses conclusions d'appel, M. X... se borne à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions indemnitaires ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de ces conclusions de plein contentieux ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 118883
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 118883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118883.19930217
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