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17/02/1993 | FRANCE | N°121808

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 121808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 10 mai 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux époux X..., d'une part, une indemnité de 85 000 F en réparation des nuisances résultant d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 10 mai 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux époux X..., d'une part, une indemnité de 85 000 F en réparation des nuisances résultant de la construction de la rocade-ouest de Riom à proximité de leur habitation, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 1985, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME à verser aux époux X... une indemnité de 85 000 F en réparation des nuisances résultant de la présence de la rocade-ouest de Riom à proximité de leur habitation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation" ; que ces dispositions, qui sont applicables à l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision par laquelle le juge administratif condamne le maître de l'ouvrage à verser aux riverains d'un ouvrage public une indemnité destinée à réparer le préjudice anormal et spécial causé par la présence de cet ouvrage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué violerait le champ d'application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les juges du fond, après avoir estimé par une appréciation souveraine des faits que le préjudice invoqué par les époux X... devant le juge administratif et résultant de troubles de jouissance était distinct du préjudice relatif à la perte de valeur vénale déjà couvert par l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ont pu légalement en déduire que les époux X... étaient fondés à demander réparation dudit préjudice ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit interdisant d'indemniser deux fois le même préjudice ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées, et de condamner le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME à payer aux époux X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME estrejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME versera aux époux X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUPUY-DE-DOME, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121808
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de l'expropriation L13-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 121808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121808.19930217
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