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17/02/1993 | FRANCE | N°129730

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 février 1993, 129730


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 26 juillet 1990 rejetant leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 26 juillet 1990 rejetant leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un cinquième enfant présentée par Mlle X... le président du conseil général de la Savoie s'est fondé sur les motifs que la situation de femme seule de l'intéressée rendait plus difficile la charge d'une famille nombreuse alors que l'intégration du dernier enfant adopté n'était pas encore complétement réalisée ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle Rivollier que celle-ci présentait, en dépit de la lourdeur des charges auxquelles elle avait à faire face, toutes les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'en particulier Mlle X... bénéficiait, dans l'accomplissement de ses charges familiales, du soutien actif de membres de sa famille et d'amis ; que la circonstance, à la supposer établie, que le dernier enfant adopté n'était pas encore coplétement intégré dans son nouveau milieu familial n'était pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, en refusant par les motifs susindiqués l'agrément sollicité par Mlle X... le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 3 mai 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA SAVOIE, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129730
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 129730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129730.19930217
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