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19/02/1993 | FRANCE | N°110414

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 110414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1989 et 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIOM (63200), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 13 octobre 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE RIOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a, d'une part, annulé le classement de la parcelle appartenant à M. Y... en zone NAd, d'autre part, co

ndamné la ville à verser à M. Y... la somme de 2 000 F au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1989 et 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIOM (63200), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 13 octobre 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE RIOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a, d'une part, annulé le classement de la parcelle appartenant à M. Y... en zone NAd, d'autre part, condamné la ville à verser à M. Y... la somme de 2 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.123-18 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de la COMMUNE DE RIOM,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont : ... 2) Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dite "zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ..." ;
Considérant que, par une délibération en date du 9 avril 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE RIOM a approuvé une révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par cette délibération, était créée, au sein d'un territoire classé jusqu'alors en zone urbaine dénommée UDA, une zone NAd ; que, du fait de cette création, la parcelle, cadastrée YE 290, dont M. X... était propriétaire, et qui était classée, antérieurement à l'intervention de la délibération du 9 avril 1987, en zone UDA, s'est trouvée classée, dans sa majeure partie, en zone NAd ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les visas du jugement attaqué sont conformes aux dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 172 du code des tibunaux administratifs ; d'autre part, que les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions de M. X..., lesquelles tendaient bien à l'annulation de la délibération du 9 avril 1987 en tant qu'elle a classé la majeure partie de la parcelle de M. X... en zone Nad ; qu'il en résulte que la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;

Considérant que, pour soutenir que la demande présentée devant le tribunal par M. X... serait tardive, la COMMUNE DE RIOM se borne à faire valoir que la date d'introduction de cette demande est postérieure de plus de deux mois à la date de la délibération attaquée ;
Mais considérant que le délai de recours contre une délibération approuvant un plan d'occupation des sols ne commence à courir qu'à compter de la date d'accomplissement de la dernière des deux formalités prévues à l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE RIOM ne justifie pas de l'accomplissement de ces formalités, notamment de l'insertion dans deux journaux locaux de la mention des lieux où le plan révisé pouvait être consulté ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X... devant le tribunal ne saurait être regardée comme tardive ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le classement en zone NAd de la majeure partie de la parcelle de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle de M. X..., classée dans sa totalité en zone UDA antérieurement à l'intervention de la délibération litigieuse, est bordée par deux voies publiques, desservie par l'ensemble des réseaux urbains et située à proximité d'habitations dans un environnement déjà largement urbanisé ; qu'il s'ensuit, et alors même que la parcelle dont s'agit jouxterait le périmètre d'un projet de ZAD, que le classement en zone NAd de la majeure partie de la parcelle de M. X... doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE RIOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit classement ; que ce moyen justifiant à lui seul l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif, l'autre moyen tiré du détournement de pouvoir, sur lequel le tribunal administratif s'est également fondé, est surabondant ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :

Considérant que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE RIOM, au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 alors en vigueur, à verser une somme de 2 000 F à M. X... ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au juge administratif, en se fondant sur l'article 1er susmentionné, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n'avait pas expressément été demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la commune au titre de l'article 1er susmentionné ; que, dès lors, la COMMUNE DE RIOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser, au titre dudit article, une somme de 2 000 F à M. X... ; qu'il convient donc d'annuler ledit jugement sur ce point ;
Sur les conclusions incidentes de MM. Z... et A... :
Considérant que l'appel de la commune ne tend à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a annulé le classement, par le plan d'occupation des sols révisé, de la parcelle appartenant à M. X... en zone NAd ; que, dès lors, les conclusions incidentes présentées par MM. Z... et A..., auxquels la requête a été communiquée par erreur, qui sont relatives au classement d'autres parcelles, soulèvent des litiges distincts de celui soulevé par l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RIOM est rejeté, ainsi que les conclusions incidentes de MM. Z... et A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIOM, à M. X..., à MM. Z... et A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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