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19/02/1993 | FRANCE | N°118755

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 118755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUDRESSELLES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D'AUDRESSELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du maire d'Audresselles du 6 novembre 1985 accordant un permis de construire à M. X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUDRESSELLES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D'AUDRESSELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du maire d'Audresselles du 6 novembre 1985 accordant un permis de construire à M. X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE D'AUDRESSELLES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'analyserait pas, dans ses visas, les différents mémoires produits par les parties manque en fait ; que la circonstance que l'attestation collective des voisins indiquant que l'affichage du permis sur le terrain avait bien eu lieu du 9 mai au 18 octobre 1986 n'ait pas été visée est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de la construction autorisée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité d'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été affiché en mairie du 6 novembre 1985 au 6 mars 1986 et que l'affichage sur le terrain a eu lieu du 9 mai 1986 au 18 octobre 1986 ; qu'ainsi, et quelles qu'aient été les conditions de cet affichage, la demande présentée le 26 août 1986 n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone UC dans lauelle se trouve située la propriété de M. X..., les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres par rapport à l'alignement et qu'il peut toutefois être dérogé à cette règle soit dans le cas où le bâtiment projeté doit s'aligner sur une construction existante soit en fonction d'impératifs architecturaux ; que ni la présence sur le terrain de M. X... d'une terrasse située en bordure de la voie laquelle, bien qu'elle comporte un mur de soutènement atteignant par endroit 2 mètres, ne saurait être regardée comme une construction au sens de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols, ni la circonstance alléguée que le garage prévu constituerait avec la terrasse et la maison d'habitation une "unité architecturalement homogène" ne sont de nature à justifier légalement qu'il soit fait exception à la règle de reculement susindiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUDRESSELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré le 6 novembre 1985 à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUDRESSELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D' AUDRESSELLES, à MM. Y..., X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118755
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 118755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118755.19930219
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