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19/02/1993 | FRANCE | N°31880

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 31880


Vu, 1°) sous le n° 31 880, la requête, enregistrée le 4 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.R.V.N.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par les époux X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU, dont le siège est à la Plage de la Favière à Bormes-les-Mimosas (83230), représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONA

LE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE,...

Vu, 1°) sous le n° 31 880, la requête, enregistrée le 4 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.R.V.N.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par les époux X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU, dont le siège est à la Plage de la Favière à Bormes-les-Mimosas (83230), représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, les époux X... et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1977 par lequel le préfet du Var a autorisé la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas (FONMABO) à édifier la première tranche d'un ensemble immobilier dit "Village de la mer" à Bormes-les-Mimosas ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 32 076, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1982, présentée par M. Vladimir Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1977 par lequel le préfet du Var a autorisé la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas (FONMABO) à édifier la première tranche d'un ensemble immobilier dit "Village de la mer" à Bormes-les-Mimosas ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les-Mimosas et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Vladimir Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire u gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, des époux X... et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU, d'une part, et de M. Y..., d'autre part, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les interventions de l'Association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les Mimosas :
Considérant que l'Association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les Mimosas a reçu communication des requêtes ; qu'ainsi, les mémoires présentés pour cette association constituent non pas des interventions, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur les conclusions de l'Association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les Mimosas et de la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de M. Y... de sa requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;

Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 9 mars 1981, M. Y... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que la circonstance que le requérant ait fait connaître, le 23 juin 1981, qu'il entendait renoncer à la production du mémoire annoncé ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'ainsi M. Y... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 30 juin 1977 :
Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions en date du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté les demandes de M. Y... et de l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 mai 1977 portant approbation d'une concession d'endigage accordée à la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, ainsi que des décisions des 6 et 7 juin 1977 constatant l'exécution des travaux et le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de cette concession au profit de ladite société ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ces divers actes relatifs au contrat de concession conclu entre l'Etat et la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 19 mai 1976, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 1974, de l'arrêté du préfet du Var du 23 juin 1971 portant approbation du plan d'urbanisme de détail du quartier de la Favière, en tant que cette annulation concernait la disposition de l'article H 5 dudit plan fixant le coefficient d'utilisation des sols dans le secteur H 2 b ; qu'ainsi, et en l'absence d'adoption dans les formes prescrites, à la date de l'arrêté attaqué, d'un nouveau coefficient d'utilisation des sols applicable au secteur H 2 b, l'autorité compétente ne se trouvait tenue, en ce qui concerne la délivrance de permis de construire dans ledit secteur, où était situé le projet de construction litigieux, par aucune disposition réglementaire limitant la densité d'utilisation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, les époux X... et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1977 autorisant la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas à édifier la première tranche d'un ensemble immobilier dit "Village de la mer" à Bormes-les-Mimosas ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : La requête de l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, des époux X... et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'UNION REGIONALE PROVENCE-COTE D'AZUR-MEDITERRANEE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, aux époux X..., à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PLAGES ET SITES COTIERS DE BORMES-LE LAVANDOU, à l'Association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les Mimosas, à la Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 31880
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 31880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:31880.19930219
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