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22/02/1993 | FRANCE | N°107422

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 107422


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 décembre 1987 du préfet des Yvelines refusant de délivrer à M. Jan X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jan X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 décembre 1987 du préfet des Yvelines refusant de délivrer à M. Jan X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jan X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ... La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France." ; qu'en se fondant, pour refuser à M. Jan X... la carte de résident sur la circonstance que l'intéressé, entièrement pris en charge par son frère, ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Yvelines du 30 décembre 1987 refusant à M. Jan X... une carte de résident ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jan X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protetion de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'en rejetant la demande de M. Jan X..., le préfet des Yvelines n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 30 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jan X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. Jan X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107422
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 107422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107422.19930222
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