Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1989 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... CHAO, demeurant ... ; M. X...
Y... CHAO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 8 juillet 1987 et 10 février 1988 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'obtention d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1956 ;
Vu le décret n° 46-574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...
Y... CHAO,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y... CHAO séjourne irrégulièrement en France depuis le 16 février 1983 ; qu'il ne peut, par conséquent, se prévaloir ni des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui restreignent l'octroi de la carte de résident aux étrangers justifiant d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins en France, ni des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 qui subordonnent l'octroi de la carte de séjour temporaire notamment à la justification de l'entrée régulière en France ;
Considérant, par ailleurs, que M. X...
Y... CHAO qui n'allègue pas que son enfant soit français ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'une carte de résident au père d'un enfant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... CHAO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris en date des 8 juillet 1987 et 10 février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... CHAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... CHAO et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.