La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°118013

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 118013


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 153 du code de la nationalité française dispose : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française (...) peuvent (...) être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il est établi qu'à la date du refus opposé à sa demande de souscrire une telle déclaration, l'intéressé était bigame ; que, dès lors, le ministre pouvait à bon droit motiver son refus sur le défaut d'assimilation prévu à l'article 153 susmentionné ; que la circonstance que M. X... ait divorcé postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118013
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité 153


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 118013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118013.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award