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22/02/1993 | FRANCE | N°119294

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 119294


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessadek X..., demeurant 28, Cours Sainte-Anne à Colmar (68000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessadek X..., demeurant 28, Cours Sainte-Anne à Colmar (68000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par le code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la nationalité française, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus opposée à la demande de M. X... ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119294
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 119294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119294.19930222
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