Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 11 mars 1988, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1985 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif prononçant son licenciement et à l'attribution d'une indemnité de 100 0000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) l'annulation de ladite décision et l'attribution d'une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-512 modifié du 21 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Raphaël X... et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier spécialisé de Villejuif,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au licenciement de M. X... et à l'indemnité de préavis et de licenciement :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., infirmier auxiliaire au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, a été licencié par une décision du directeur de cet établissement du 16 février 1984 qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 1984, au motif que M. X... n'aurait pas eu communication de son dossier ; que, par une deuxième décision du 25 octobre 1984, le directeur du centre a prononcé à nouveau le licenciement de M. X... après que celui-ci n'eût obtenu que la veille, communication de son dossier ; qu'eu égard à la brièveté du délai écoulé entre la communication du dossier à l'intéressé et la décision le licenciant, cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ; qu'en conséquence, si le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé une indemnité de préavis et de licenciement à M. X..., les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une telle indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que, compte tenu de la durée des contrats qui liaient M. X... au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, fixée à trois mois renouvelable, et des circonstances de son licenciement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en fixant à 20 000 F l'indemnité qui lui est due , y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision en date du 25 octobre 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif a prononcé le licenciement de M. X... est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif est condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Villejuif et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.