Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., domicilié chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 mars 1991 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée le 21 juin 1992 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1991 par laquelle le préfet de police de Paris lui avait refusé un titre de séjour et l'avait invité à quitter le territoire français, n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que par lettre recommandée présentée à son domicile le 18 juillet 1991, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son pourvoi ; que M. X... n'a pas déféré à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que la décision litigieuse a été produite en appel devant le Conseil d'Etat, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.