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26/02/1993 | FRANCE | N°142606

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1993, 142606


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 avril 1990 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique un projet d'agrandissement d'un parking sur le territoire de la commune d' Arvieux ; 2°) à ce que ladite commune rétablis

se en son état d'origine une parcelle lui appartenant et soit cond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 avril 1990 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique un projet d'agrandissement d'un parking sur le territoire de la commune d' Arvieux ; 2°) à ce que ladite commune rétablisse en son état d'origine une parcelle lui appartenant et soit condamnée à lui verser une indemnité de 150 000 F assortie d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ; 3°) à ce que la commune d' Arvieux soit condamnée à lui verser 323 millions de francs représentant le montant des astreintes auxquelles elle a été condamnée par la juridiction judiciaire ; 4°) à ce que ledit préfet soit condamné à lui verser 300 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'édiction de l'arrêté attaqué ; 5°) en tant que mandataire de la famille Z..., au retrait des installations placées sur leurs parcelles sous astreinte de 15 000 F par jour et, d'autre part, a supprimé le passage de son mémoire du 21 mai 1990 commençant par "au stade" et finissant par "Hauts du Queyras", ainsi que celui commençant par " M. Pierre X..." et finissant par "à Carpentras et ailleurs" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande au Conseil d'Etat "la forclusion de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 mai 1990" ; que si, dans un mémoire enregistré le 13 novembre 1992, il déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 rendu sur sa demande, et qui lui a été notifié le 29 septembre 1992, il ne fait valoir aucun fait ni aucun moyen susceptible d'en entraîner l'annulation ; que sa requête n'est donc pas recevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai de recours contentieux étant expiré ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter ces conclusions qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lacommune d' Arvieux et au ministre de l'équipement, du logement t des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 142606
Date de la décision : 26/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1993, n° 142606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142606.19930226
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